Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son titre XIII ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V et son article 232 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V et son article 33 ;
Vu la saisine du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LISTE ELECTORALE SPECIALE
Chapitre 1er
Etablissement de la liste
Art. 1er. - Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 de ladite loi établit la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste des électeurs admis à participer à la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à cette consultation. A ce titre :
1o Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
2o Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues à l'article 189-III et IV de ladite loi organique ;
3o Elle met à jour le tableau annexe.
Art. 2. - Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au 14 avril 1999. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1o de l'article 1er.
Cette demande n'est pas exigée des personnes qui étaient inscrites sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.
L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa et la liste mentionnée au deuxième alinéa à la commission administrative spéciale.
Art. 3. - La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.
Lorsque la décision est prise avant le 12 avril 1999, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 14 avril 1999, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 15 avril 1999 au plus tard une nouvelle décision motivée et notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article .
Art. 4. - La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée :
1o En inscrivant au tableau les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de ladite loi ;
2o En retranchant du tableau les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions pour figurer sur le tableau.
Art. 5. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission et déposés au secrétariat de la mairie le 17 avril 1999. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le premier alinéa du présent article est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.
Art. 6. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, les délais de dix jours prévus au troisième alinéa de l'article R. 12 et au premier alinéa de l'article R. 14 sont fixés à cinq jours.
Art. 7. - Le 5 mai 1999, la commission administrative spéciale opère les rectifications régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 6. Elle transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissaire avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
Art. 8. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 5 et 7 à la mairie, ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
Chapitre 2
Contrôle des inscriptions
Art. 9. - Le maire adresse dans un délai de huit jours à l'institut territorial de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale spéciale ou sur le tableau annexe de sa commune. L'avis précise la date et le lieu de naissance de l'intéressé.
Art. 10. - Lorsqu'un électeur demande à changer de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune informe l'institut territorial de la statistique et des études économiques de la demande d'inscription sur la liste électorale spéciale de sa commune. L'institut informe le maire de cette commune de la position de l'électeur au regard de la liste électorale spéciale et du tableau annexe de l'ancienne commune d'inscription de l'intéressé.
Lorsque l'électeur est inscrit dans sa nouvelle commune, le maire envoie à l'institut un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. Cette demande est transmise par l'institut au maire de l'ancienne commune d'inscription, qui informe l'institut de la suite qui lui est donnée.
L'institut informe le haut-commissaire de toute décision de radiation effectuée sur la liste électorale spéciale ou sur le tableau annexe en application du présent article .
TITRE II
CANDIDATURES, BULLETINS DE VOTE
ET PROPAGANDE
Art. 11. - Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du 12 avril 1999 et au plus tard le 18 avril 1999.
Art. 12. - L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
- le titre de la liste ;
- les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également, le cas échéant :
- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.
Art. 13. - Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.
Art. 14. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 12.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Art. 15. - La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES
Art. 16. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins décrits à l'article 24 de la loi du 19 mars 1999 susvisée :
1o Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 12 ;
2o Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 14 ;
3o Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4o Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5o Les circulaires utilisées comme bulletins.
Art. 17. - La commission de recensement général des votes prévue au chef-lieu de chaque province par l'article 23 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Art. 18. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission mentionnée à l'article 17.
Art. 19. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi 10 mai 1999 à minuit.
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV
CONTENTIEUX
Art. 20. - Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée auprès des services du haut-commissaire qui les transmet immédiatement au Conseil d'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 1 à R. 5, R. 7-1, R. 8, R. 10, R. 11, R. 16, R. 17, R. 17-2, R. 20, R. 21, R. 23 à R. 25 et R. 32 sont applicables aux élections organisées par le présent décret.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de « département » ;
2o « de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de « départemental » ;
3o « haut-commissaire de la République » au lieu de « préfet » ;
4o « services du haut-commissaire » au lieu de « préfecture » et de « administration préfectorale » ;
5o « subdivision administrative territoriale » au lieu de « arrondissement » ;
6o « chef de subdivision administrative » au lieu de « sous-préfet » ;
7o « services du chef de la subdivision administrative » au lieu de « sous-préfecture » ;
8o « services de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces » au lieu de « services départementaux » ;
9o « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
10o « institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
11o « directeur de l'office des postes et télécommunications » au lieu de « directeur départemental des postes et télécommunications ».
Art. 22. - Sont abrogés :
- le décret no 89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 8 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1999.